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Copropriété :

Appels de fonds / refonte de la recommandation n°8 de la CRC (7.1.08)

Appels de fonds / refonte de la recommandation n°8 de la CRC (7.1.08) Poursuivant la mise en conformité avec la loi SRU du 13 décembre 2000 et le décret du 27 mai 2004 de ses anciennes recommandations, la Commission relative à la copropriété vient de mettre à jour celle relative aux appels de fonds. Parmi les nombreuses précisions apportées sur les modalités de gestion des fonds des copropriétés par les syndics, on retiendra qu'en cas d'impayés de charges, il est recommandé au syndic d'adresser sans attendre au copropriétaire débiteur une mise en demeure par lettre recommandée, seul acte susceptible d'entraîner la déchéance du terme et de faire courir les intérêts de retard. Pour les provisions hors budget prévisionnel, qui ne peuvent concerner que les travaux et opérations exceptionnels, il est rappelé que la date et le montant de chacune des provisions doivent être fixés lors de chaque engagement de dépense selon un échéancier précis tenant compte de la date de la signature du marché, de l'exécution des travaux et de leur achèvement. La commission attire l'attention également sur le respect de la notion de travaux urgents et rappelle qu'elle est interprétée strictement. Il ne peut s'agir que de travaux immédiatement indispensables pour faire cesser une atteinte à l'immeuble ou à sa destination. Le syndic ne peut demander le paiement, après avis du conseil syndical, que d'une provision du tiers du devis des travaux commandés, en vue de l'ouverture du chantier. Il doit par ailleurs convoquer sans délai l'assemblée générale, afin d'éviter de conserver la dépense à sa charge. En ce qui concerne les avances constituant la réserve, il est rappelé que lorsqu'elle est prévue au règlement de copropriété, elle remplace l'ancienne avance de trésorerie permanente. Elle peut également être instituée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 26. Dans tous les cas, elle ne peut être supérieure au 1/6 du budget prévisionnel. Enfin, les appels de fonds nécessités par la carence de certains copropriétaires peuvent être décidées en assemblée générale à la majorité de l'article 24. Lorsque ces sommes sont estimées définitivement perdues par l'assemblée générale, elles constituent des créances irrécouvrables et sont considérées comme des charges supportées, au moins temporairement, par les autres copropriétaires.

 

Date : 2008-01-07
Sources : anil    

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Création Cédric Vanuxeem